T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
368. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit, en vertu de l’article 366, le montant du remboursement visé à l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
L’article 366 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ne paie pas à un particulier, ou en sa faveur, ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
1991, c. 67, a. 368; 1993, c. 19, a. 224; 1995, c. 1, a. 316.
368. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit, en vertu de l’article 366, le montant du remboursement visé à l’article 362.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
L’article 366 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ne paie pas à un particulier, ou en sa faveur, ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
1991, c. 67, a. 368; 1993, c. 19, a. 224.
368. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit, en vertu de l’article 366, le montant du remboursement visé à l’article 363 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
L’article 366 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ne paie pas à un particulier, ou en sa faveur, ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
1991, c. 67, a. 368.